Résumé

Jules Dixmier Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1870)

En effet, l'ascendant a disposé d'un bien qui se trouvait dans la succession, puisque le rapport résout la donation de plein droit; l'ascendant n'a fait que régler les effets du rapport. Mais si le donataire se trouve affranchi du rapport (art. 860 C. N.) ou s'il renonce à la succession, le partage sera frappé de nullité ; le seul moyen pour l'ascendant d'assurer l'exécution de son partage, c'est de comprendre les biens donnés dans le lot du donataire.
Quand deux conjoints font par acte entre-vifs un partage, peuvent-ils comprendre dans le partage les biens de la communauté?
Source : Gallica

Jules Dixmier Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1870)

L'ascendant, en faisant une donation d'une quote-part de ses biens, n'a pas entendu renoncer au droit de faire un partage de ses biens ; le donataire doit être compris dans ce partage, l'acte devient indivisible et doit produire pour tous les mêmes effets ; au surplus, lorsqu'on reconnaît à l'ascendant donateur d'une quotité le droit de faire un partage et qu'on exige que le donataire reçoive la quotité intégrale qui lui revient, n'est-ce pas enlever d'une part à l'ascendant ce qu'on lui accorde de l'autre ?
Source : Gallica

Jules Dixmier Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1870)

Les ascendants ont le droit de partager leurs biens, mais ce pouvoir ne peut jamais s'étendre aux biens qui ne leur appartiennent pas; c'est donc à tort qu'un père ferait une masse commune de ses biens et de ceux de la mère précédée pour la partager à ses enfants : un tel partage ne peut avoir lieu par testament, mais s'il est fait entre-vifs il est validé par le consentement des enfants. Quelques coutumes dans l'ancien droit permettaient au premier mourant de confier au survivant le soin de faire un partage en bloc ; mais le Code ne reproduit pas cette règle et les art.
Source : Gallica

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