Jules Dixmier, Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1870)
“ En effet, l'ascendant a disposé d'un bien qui se trouvait dans la succession, puisque le rapport résout la donation de plein droit; l'ascendant n'a fait que régler les effets du rapport. Mais si le donataire se trouve affranchi du rapport (art. 860 C. N.) ou s'il renonce à la succession, le partage sera frappé de nullité ; le seul moyen pour l'ascendant d'assurer l'exécution de son partage, c'est de comprendre les biens donnés dans le lot du donataire. Quand deux conjoints font par acte entre-vifs un partage, peuvent-ils comprendre dans le partage les biens de la communauté? ”
