Résumé

Alexandre Zeuceanu De la rescision des partages pour cause de lésion… (1898)

L'action en rescision a pour effet d'annuler le partage rétroactivement lorsqu'elle triomphe ; l'indivision est censée n'avoir jamais cessé d'exister ; le partage est à refaire et il est considéré comme n'ayant jamais été fait; l'action en rescision ne peut donc pas être postérieure à un acte qui n'a pas existé. L'article 59 du Code de procédure civile prend le mot partage dans le sens de partage définitif, or nous ne pouvons pas donner ce sens à un partage qui est rescindable pour cause de lésion, c'est pourquoi nous croyons que les deux articles sont parfaitement conciliables.
Source : Gallica

Alexandre Zeuceanu De la rescision des partages pour cause de lésion… (1898)

Nous croyons, de plus, que le partage était, en droit romain, rescindable pour cause de lésion, sans qu'il soit nécessaire de soutenir la même chose pour les contrats de bonne foi. Le partage est plus qu'un contrat de bonne foi, c'est un acte dans lequel prédomine l'égalité et, par suite, alors même que la lésion ne devrait pas être considérée comme une cause de rescision de tous les contrats de bonne foi elle pourrait être une cause de rescision dans le partage, car toute lésion détruit le principe d'égalité dont parlent les textes en cette matière (2) .
Source : Gallica

Alexandre Zeuceanu De la rescision des partages pour cause de lésion… (1898)

Quel est le point de départ de la prescription dans le cas où le partage entre vifs n'est que partiel et qu'il reste des biens indivis au décès de l'ascendant?
Dans notre système il n'y a pas de doute, la prescription de l'action en rescision commence à courir du jour de l'acte aussi bien que lorsqu'il s'agit d'un parge total, il n'y a pas lieu de s'arrêter à la circonstance qu'il reste encore des biens indivis dans le patrimoine de l'ascendant.
Source : Gallica

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