René Poissonnet, De l'action en nullité et en rescision accordée au mineur… (1898)
“ Il résulte en effet des principes que nous avons admis, que les cas de rescision sont bien plus restreints que dans le droit romain ou dans notre ancien droit, et que, principalement, la restitution ne peut plus être demandée contre les actes d'administration ou contre les actes passés dans des conditions régulières par le tuteur ou par le mineur ; les cas de nullité sont, au contraire, toujours aussi nombreux et le législateur semble même faire prévaloir définitivement l'action en nullité en disposant d'une manière générale dans l'article 1124, que le mineur est incapable de contracter. ”
