Résumé

Georges Gode Faculté de droit de Paris. Du Sénatus-consulte velléien… (1882)

Il n'est pas douteux que le mari, maître d'autoriser sa femme ou de ne pas l'autoriser, est également maître de retirer l'autorisation qu'il a précédemment donnée. Tout ce que, la femme peut faire dans cette circonstance, c'est de s'adresser aux tribunaux pour obtenir une autorisation qui paralyse la révocation de l'autorisation maritale.
Il est un seul cas où l'autorisation maritale n'est pas révocable, c'est quand elle résulte des stipulations du contrat de mariage. Il est de règle générale, en effet, que les conventions matrimoniales ne peuvent être modifiées pendant le mariage.
Source : Gallica

Georges Gode Faculté de droit de Paris. Du Sénatus-consulte velléien… (1882)

DE L'AUTORISATION DE JUSTICE
La loi cherche avant tout dans l'autorisation maritale une garantie pour les intérêts de l'association conjugale. Mais l'autorité conférée au mari n'est point arbitraire ; ce n'est pas l'autorité du caprice, c'est la supériorité d'une raison que la loi suppose plus éclairée. Aussi le législateur a-t-il dû prévoir le cas où le mari abuserait de cette autorité pour empêcher la femme de faire des actes opportuns et avantageux, et compromettre par suite arbitrairement les intérêts collectifs de la famille dont il est le chef.
Source : Gallica

Georges Gode Faculté de droit de Paris. Du Sénatus-consulte velléien… (1882)

Deux actions en nullité sont alors ouvertes ; l'une attribuée au mari dont la puissance est méconnue, l'autre à la femme qui n'a pas été protégée. Mais chacune de ces deux actions est distincte, indépendante.
Celle qui appartient à la femme est son bien, son droit ; elle n'en peut être dépouillée par le fait d'autrui. Sans doute le mari est maître de donner son autorisation après coup, de ratifier, d'approuver ce qu'il pouvait faire annuler.
Source : Gallica

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