Prosper Prieur, du Sénatus-consulte velléien : Droit romain… (1887)
“ La femme peut se trouver tenue d'une obligation : par suite d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasidélit, et enfin par l'effet de la loi considérée comme source d'obligation. Nous avons toujours supposé que la femme s'était engagée valablement, c'est-à-dire qu'elle était autorisée, soit par son mari, soit par la justice ; nous n'avons pas envisagé l'hypothèse où la femme aurait seule contracté avec le créancier ; dans ce cas, la loi frappe de nullité son obligation. Les articles 217, 220, 221, 222, 224 du Code civil refusent, en effet, à la femme le droit de s'obliger par contrat. ”
