Résumé

Édouard-Louis Fauconnier Faculté de droit de Paris. Thèse pour le doctorat… (1849)

Il est cependant nécessaire de s'attacher à cette distinction des actes nuls ou inexistants et des actes annulables; ce doit être, selon nous, la base de toute théorie sur les nullités.
Un acte nul ne produit aucun effet, son existence est indépendante de toute contestation judiciaire; aucune prescription, aucune confirmation ne le validera; à quelque époque que ce soit, on en repoussera les prétendues conséquences soit par voie d'action soit par voie d'exception; le juge peut en reconnaître d'office la nullité 2.
Source : Gallica

Édouard-Louis Fauconnier Faculté de droit de Paris. Thèse pour le doctorat… (1849)

On ajoute que notre système présente de grandes bizarreries, le mineur émancipé serait plus capable que le tuteur, car les actes d'administration qu'il fait seul ne seraient pas rescindables pour cause de lésion ; il serait même moins protégé dans les circonstances où il peut agir seul que dans celles où son curateur intervient. La présence du tuteur ou du curateur n'aurait aucune importance, car dans tous les cas le mineur soit seul, soit assisté, soit représenté, aurait la même capacité, celle de faire des actes rescindables pour cause de lésion.
Source : Gallica

Édouard-Louis Fauconnier Faculté de droit de Paris. Thèse pour le doctorat… (1849)

Anciennement, les nullités de plein droit étaient celles qui résultaient immédiatement de la loi; on les opposait aux nullités que l'on ne pouvait invoquer sans lettres de rescision. Aujourd'hui, la nullité de droit est souvent la nullité proprement dite, celle qui s'applique à l'acte inexistant; la nullité qu'il faut faire prononcer n'est alors que l'annulabilité (Cf. C. civ., 1117, 4184) . Quelquefois la nullité de droit désigne l'annulabilité, mais l'annulabilité qui résulte d'un fait très-simple, très-facile à vérifier, une date, par exemple
Source : Gallica

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