Philibert Bourgeon, Distinction de l'inexistence et de l'annulabilité des actes juridiques en droit romain et en droit français… (1885)
“ Il n'y a donc pour nous aucune exeption à la règle que toute personne intéressée peut se prévaloir de l'inexistence d'un acte juridique et il y a de ce chef un immense intérêt à séparer l'acte inexistant de l'acte simplement annulable, dont l'annulation ne peut au contraire être poursuivie que par les personnes que la loi a investies de ce droit. ”
