Georges Ferot, Étude sur les assurances à prime contre l'incendie (1881)
“ Il y a encore lieu à annulabilité du contrat, lorsque le consentement de l'un des contractants a été vicié par l'erreur, la violence ou le dol ; encore dans ces cas l'annulation ne peut être demandée que par celui qui a été trompé ou violenté, d'après les règles contenues dans les articles 1109 et suivants du Code civil. Ainsi, dit M. Agnel, lorsque c'est l'assureur qui a été induit en erreur par une réticence ou une fausse déclaration de l'assuré, ayant pour résultat de le tromper sur la nature ou la gravité des risques, l'assureur seul peut se prévaloir de la nullité du contrat. ”
