Résumé

Georges Ferot Étude sur les assurances à prime contre l'incendie (1881)

Comment l'assureur réglera-t-il la part de chacun? Maintiendra-t-on les deux assurances ? La compagnie paiera-t-elle donc deux fois la même valeur et alors si on fait disparaître l'un des contrats, lequel sera supprimé celui du propriétaire ou celui du créancier ? Je crois qu'on peut donner satisfaction aux divers intérêts qui sont en jeu sans enfreindre les régies du contrat d'assurance, pour cela il importe de distinguer le cas où le débiteur et le créancier se seraient adressés à la même compagnie, du cas où ils auraient contracté avec deux compagnies différentes.
Source : Gallica

Georges Ferot Étude sur les assurances à prime contre l'incendie (1881)

L'incendie n'est pas seulement la combustion avec flammes, l'embrasement. C'est tout dégât provenant de l'action directe du feu, lors même que l'objet n'aurait été que consumé en partie et simplement détérioré pourvu qu'il n'y ait pas faute imputable à l'assuré (nous y reviendrons.) Ainsi un charbon enflammé tombe d'un foyer et brûle un tapis, la compagnie doit indemniser. Mais doit-on admettre comme donnant lieu à l'indemnité : les dégtâs provenant d'un feu ordinaire et régulier, comme de l'usage d'un calorifère.
Source : Gallica

Georges Ferot Étude sur les assurances à prime contre l'incendie (1881)

Si la nullité qu'engendrent les réticences ou fausses déclarations sont des nullités radicales, tout le monde peut invoquer la nullité. Mais certes il n'y pas ici de nullité absolue, il y a vice de consentement provenant de l'erreur, du dol ce ne sont là que des causes de nullité relative. Qui donc invoquera la nullité ? Qui pourra poursuivre la résolution du contrat ? Pas de doute évidemment que l'assureur trompé par les réticences de celui avec lequel il a contracté puisse agir, c'est pour lui qu'à été édicté la règle de l'article 348 du code de commerce reproduite dans les polices.
Source : Gallica

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