Résumé

André-Marie Jacquet Les assurances multiples dans le droit des assurances terrestres… (1936)

« Lorsque le même intérêt est assuré contre le même
risque et pour le même temps par plus d'un assureur de telle manière que les sommes assurées réunies dépassent la valeur d'assurance, le preneur est tenu d'en donner connaissance à tous les assureurs, sans retard et par écrit.
Si ce preneur d'assurance a omis cet avis intentionnellement ou a conclu la double assurance dans l'intention de se procurer par là un profit illicite, ces assureurs ne sont pas liés envers lui par le contrat, chaque assureur a droit à la prestation convenue ».
Source : Gallica

André-Marie Jacquet Les assurances multiples dans le droit des assurances terrestres… (1936)

« l'assurance individuelle est un contrat par lequel l'assureur s'engage, moyennant le versement d'une prime ou d'une cotisation, à fournir à l'assuré ou au bénéficiaire désigné, au cas où un accident corporel atteindrait l'assuré, une somme dont le montant est fixé par la police et qui sera soit un capital variable ou fixe, soit une allocation quotidienne, soit le cumul de ce capital et de cette allocation ».
Source : Gallica

André-Marie Jacquet Les assurances multiples dans le droit des assurances terrestres… (1936)

« l'assurance de choses, lisons-nous dans les commentaires de l'article 19, n'est pas un contrat personnel conclu intuitu personæ. Il n'est, certes, pas indifférent à l'assureur de rencontrer, chez l'assuré, des qualités d'intelligence, de solvabilité et de moralité, mais il en est ainsi, dans la plupart des contrats. Ce qui est essentiellement envisagé, c'est la chose elle-même, sa nature, l'étendue des risques qu'elle court en raison de l'emploi qui en est fait ».
Source : Gallica

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