Edmond Hartemann

Edmond Hartemann,  Étude sur la distinction des actes inexistants et des actes annulables dans le droit romain… (1889)

“ Nous avons dit qu'un acte est inexistant, c'est-à-dire dépourvu de toute efficacité, lorsqu'il est défectueux à un tel point qu'il ne répond pas à la conception générale acceptée par le législateur pour l'acte dont il présente l'apparence. Toute nullité qui n'est pas une inexistence constitue une annulabilité : l'acte produit ses pleins effets jusqu'à ce que la justice en prononce l'anéantissement rétroactif sur la demande des personnes intéressées, quelquefois même d'office. ”
Source : Gallica

Edmond Hartemann,  Étude sur la distinction des actes inexistants et des actes annulables dans le droit romain… (1889)

“ Le droit à l'annulation comprend donc un droit personnel, puisque la base de l'action est une obligation dérivant d'un contrat tacite.
Lorsque l'acte a transféré ou constitué un droit réel, le droit à l'annulation ne comprend pas seulement un droit personnel. Il est indéniable qu'en ce cas il y a entre l'aliénateur et sa chose un rapport qui s'exerce directement, sans intermédiaire ; un lien continu et immédiat. Ce lien n'est évidemment pas un droit personnel ; il ne peut constituer qu'un droit réel. Il suit la chose en quelques mains qu'elle passe.
”
Source : Gallica

Edmond Hartemann,  Étude sur la distinction des actes inexistants et des actes annulables dans le droit romain… (1889)

“ Il est évident d'abord qu'aussi longtemps que subsiste la cause même de la nullité, toute confirmation est absolument impossible : on y rencontrerait le même vice que dans l'acte. Ainsi un mariage est entaché de bigamie : tant que le premier mariage subsiste, il est certain que l'ordre public souffrirait autant de la confirmation que du mariage. Il n'est pas possible de valider un acte à un moment où il ne pourrait pas se former valablement. ”
Source : Gallica

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