Edmond Hartemann

Edmond Hartemann Étude sur la distinction des actes inexistants et des actes annulables dans le droit romain… (1889)

Nous avons dit qu'un acte est inexistant, c'est-à-dire dépourvu de toute efficacité, lorsqu'il est défectueux à un tel point qu'il ne répond pas à la conception générale acceptée par le législateur pour l'acte dont il présente l'apparence. Toute nullité qui n'est pas une inexistence constitue une annulabilité : l'acte produit ses pleins effets jusqu'à ce que la justice en prononce l'anéantissement rétroactif sur la demande des personnes intéressées, quelquefois même d'office.
Source : Gallica

Edmond Hartemann Étude sur la distinction des actes inexistants et des actes annulables dans le droit romain… (1889)

Le droit à l'annulation comprend donc un droit personnel, puisque la base de l'action est une obligation dérivant d'un contrat tacite.
Lorsque l'acte a transféré ou constitué un droit réel, le droit à l'annulation ne comprend pas seulement un droit personnel. Il est indéniable qu'en ce cas il y a entre l'aliénateur et sa chose un rapport qui s'exerce directement, sans intermédiaire ; un lien continu et immédiat. Ce lien n'est évidemment pas un droit personnel ; il ne peut constituer qu'un droit réel. Il suit la chose en quelques mains qu'elle passe.
Source : Gallica

Edmond Hartemann Étude sur la distinction des actes inexistants et des actes annulables dans le droit romain… (1889)

Il est évident d'abord qu'aussi longtemps que subsiste la cause même de la nullité, toute confirmation est absolument impossible : on y rencontrerait le même vice que dans l'acte. Ainsi un mariage est entaché de bigamie : tant que le premier mariage subsiste, il est certain que l'ordre public souffrirait autant de la confirmation que du mariage. Il n'est pas possible de valider un acte à un moment où il ne pourrait pas se former valablement.
Source : Gallica

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