Edmond Hartemann, Étude sur la distinction des actes inexistants et des actes annulables dans le droit romain… (1889)
“ Nous avons dit qu'un acte est inexistant, c'est-à-dire dépourvu de toute efficacité, lorsqu'il est défectueux à un tel point qu'il ne répond pas à la conception générale acceptée par le législateur pour l'acte dont il présente l'apparence. Toute nullité qui n'est pas une inexistence constitue une annulabilité : l'acte produit ses pleins effets jusqu'à ce que la justice en prononce l'anéantissement rétroactif sur la demande des personnes intéressées, quelquefois même d'office. ”
