Résumé

Claude Droüart De la responsabilité des notaires… (1879)

Si le notaire n'est pas légalement tenu de gérer l'affaire des parties, c'est à elles seules qu'incombe le soin de veiller à leurs propres intérêts. Si donc, leur convention en elle-même renferme quelque cause de nullité, si elle contient quelque disposition qui leur porte préjudice, ce n'est pas au notaire qu'elles doivent s'en prendre. En rédigeant l'acte tel qu'elles l'ont voulu, il a fait tout ce que la loi lui ordonnait de faire ; instrument passif de leur volonté, ce n'est pas lui, c'est elle qui les blesse.
Source : Gallica

Claude Droüart De la responsabilité des notaires… (1879)

Mais nous devons convenir, avec M. Éloy, qu'en général, la jurisprudence considère en effet les mots « s'il y a lieu » comme la formule d'un droit spécial aux notaires, conférant au juge un pouvoir d'appréciation extraordinaire (1) .
La jurisprudence a, sur ce point, traversé deux périodes distinctes ; pendant la première, l'esprit dominant est éminemment favorable au notaire : les traditions de l'ancien droit se continuent et parfois s'exagèrent. Aussi la doctrine qui veut restreindre la responsabilité du notaire au dol et à la faute lourde, rencontre-t-elle alors de nombreuses adhésions.
Source : Gallica

Claude Droüart De la responsabilité des notaires… (1879)

Tantôt elle lui reprochera de ne l'avoir pas éclairée sur les conséquences de l'acte qu'elle allait faire, tantôt même de le lui avoir conseillé. Doit-elle être écoutée quand elle impute ainsi au notaire une omission ou un conseil?
Il est aisé de voir que ce n'est ici que l'un des aspects d'une même question : le notaire a-t-il le droit de rester étranger aux conventions qu'il est appelé à constater, est-il, au contraire, indépendamment du rôle qu'il joue comme fonctionnaire public, tenu, en sa seule qualité de notaire, de se constituer l'homme d'affaires des parties?
Source : Gallica

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