Lucien Recullet, Le secret professionnel des notaires (1905)
“ Si le notaire interrogé au cours d'une information criminelle, d'une audience d'un tribunal répressif, ou d'une enquête au tribunal civil ne s'est pas retranché derrière le secret professionnel, si par sa déposition il a compromis les intérêts, l'honneur ou la liberté de son client, tombera-t-il sous l'application des peines prononcées par l'article 378 du Code pénal ? Pour les juristes qui admettent que le notaire ne peut se dispenser de déposer, la question n'existe même pas. On ne peut incriminer un témoignage que le notaire n'était pas libre de refuser, punir un fait obligatoire. ”
