Résumé

Joseph Tréca,  De la responsabilité civile des notaires (1899)

“ DEUXIÈME PARTIE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Le notaire n'est investi d'un caractère public que dans l'exercice de ses fonctions ; en dehors de là il n'agit que comme homme privé. Nous venons de déterminer les devoirs du fonctionnaire ; il nous reste à voir ceux qui lui incombent quand il sort de ce rôle officiel. Or le genre de ses occupations, la confiance que son titre inspire, la présomption de capacité qu'on y attache engagent le public à s'adresser à lui pour une foule d'affaires dont il se charge non plus comme officier public, mais comme tout particulier pourrait le faire.
”
Source : Gallica

Joseph Tréca,  De la responsabilité civile des notaires (1899)

“ Remarquons que l'article 68 de la loi de Ventôse ne prononce pas la nullité de l'acte, si le notaire ne s'est pas conformé à l'article 11 ; car de deux choses l'une : ou les parties inconnues du notaire sont réellement telles qu'elles ont déclaré être, la convention est inattaquable ; ou bien une des parties s'est fait passer pour une autre, tout accord de volontés fait défaut, la personne comparante n'a pas voulu s'obliger ni stipuler pour elle-même et elle n'a pas pu obliger celle sous le nom de qui elle s'est présentée, ni stipuler pour elle : il n'y a pas de contrat. ”
Source : Gallica

Joseph Tréca,  De la responsabilité civile des notaires (1899)

“ Il n'y a pas de contrat quand il s'agit de l'exercice d'une fonction publique ; le notaire n'a pas la liberté d'accepter ou de refuser de prêter son concours, il doit le faire comme délégué de l'autorité souveraine ; le notaire ne loue donc pas ses services, il n'est pas mandataire salarié ; les honoraires auxquels il a droit correspondent au traitement des autres fonctionnaires et, parce qu'ils sont perçus à l'occasion de chaque acte au lieu d'être fixes, ils ne changent pas de nature. ”
Source : Gallica

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