Résumé

Joseph Tréca De la responsabilité civile des notaires (1899)

DEUXIÈME PARTIE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Le notaire n'est investi d'un caractère public que dans l'exercice de ses fonctions ; en dehors de là il n'agit que comme homme privé. Nous venons de déterminer les devoirs du fonctionnaire ; il nous reste à voir ceux qui lui incombent quand il sort de ce rôle officiel. Or le genre de ses occupations, la confiance que son titre inspire, la présomption de capacité qu'on y attache engagent le public à s'adresser à lui pour une foule d'affaires dont il se charge non plus comme officier public, mais comme tout particulier pourrait le faire.
Source : Gallica

Joseph Tréca De la responsabilité civile des notaires (1899)

Remarquons que l'article 68 de la loi de Ventôse ne prononce pas la nullité de l'acte, si le notaire ne s'est pas conformé à l'article 11 ; car de deux choses l'une : ou les parties inconnues du notaire sont réellement telles qu'elles ont déclaré être, la convention est inattaquable ; ou bien une des parties s'est fait passer pour une autre, tout accord de volontés fait défaut, la personne comparante n'a pas voulu s'obliger ni stipuler pour elle-même et elle n'a pas pu obliger celle sous le nom de qui elle s'est présentée, ni stipuler pour elle : il n'y a pas de contrat.
Source : Gallica

Joseph Tréca De la responsabilité civile des notaires (1899)

Il n'y a pas de contrat quand il s'agit de l'exercice d'une fonction publique ; le notaire n'a pas la liberté d'accepter ou de refuser de prêter son concours, il doit le faire comme délégué de l'autorité souveraine ; le notaire ne loue donc pas ses services, il n'est pas mandataire salarié ; les honoraires auxquels il a droit correspondent au traitement des autres fonctionnaires et, parce qu'ils sont perçus à l'occasion de chaque acte au lieu d'être fixes, ils ne changent pas de nature.
Source : Gallica

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