Georges Bonjean,
Explication méthodique des "Institutes"…
(1878-1880)
“ Il en résulte : 1° que le dépositaire ne peut se servir de la chose déposée sans commettre un furtum usus, passible de l'action furti; 2° que le terme stipulé pour la restitution du dépôt empêche le dépositaire de se décharger du dépôt avant l'échéance, mais n'empêche pas le déposant de réclamer son dépôt quand il le veut; 3° que le dépositaire n'est responsable que de son dol, et non de sa simple faute, tandis qu'il en est autrement dans le commodat; car celui qui reçoit un service doit le reconnaître par des soins tout particuliers ”
