Résumé

Charles Ewald Du dépôt, en droit romain. Des Chèques… (1871)

Si un voleur, ignorant au fils ou à l'esclave de qui il a volé une chose, l'a déposée entre les mains du père et du maître qui l'ignorait aussi, il n'y aura pas de dépôt, même d'après le droit des gens, qui ne permet pas qu'on donne au propriétaire sa propre chose à garder. Et si un voleur a déposé chez moi, alors que j'ignorais encore son délit, une chose qu'il m'avait dérobée à mon insu, il faut dire que le contrat de dépôt ne s'est pas formé ; car la bonne foi s'oppose à ce que le propriétaire soit contraint de rendre sa chose à celui qui la lui a volée.
Source : Gallica

Charles Ewald Du dépôt, en droit romain. Des Chèques… (1871)

Le chèque peut être un moyen de faire passer une somme du compte d'un particulier au compte d'un autre particulier.
Le chèque n'est qu'un moyen commode de liquidation et de payement ; on ne doit pas l'élever aux honneurs de la circulation, et en faire une sorte de suppléant du billet de banque.
Le chèque est de l'argent, c'est l'ordre douné à un banquier de payer à un particulier une somme d'argent qui existe constamment à la disposition du déposant. À cause de cela, il est destiné par sa nature et son usage à être payé à l'instant, le jour même. (Rapport de M. Darimon.)
Source : Gallica

Charles Ewald Du dépôt, en droit romain. Des Chèques… (1871)

Comment le commerçant qui envoie son garçon de recettes faire ses recouvrements, ne le munirait-il pas d'avance d'un récépissé ou d'un acquit? De tout - temps, un récépissé a représenté, suivant les mains dans lesquelles il se trouve, tout aussi bien une somme à recevoir qu'une somme reçue, et puisque le chèque, même sous la forme d'un mandat, ainsi que nous le verrons tout à l'heure, n'est qu'une simple indication de payement, on ne comprendrait pas comment, sous la forme d'un reçu, il ne remplirait point parfaitement le même office.
Source : Gallica

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