Résumé

Léonel Oudin Manuel de droit commercial français et étranger… (1874)

La société, qui n'a pas été constatée par écrit, ou celle qui n'a pas été mentionnée au registre général du commerce, est nulle, quant à l'avenir, en ce sens que chacun des associés peut se retirer, quand bon lui semble, mais elle produit ses effets, quant au passé, en ce sens que les associés se doivent compte des opérations qu'ils ont faites et des gains ou pertes qui en sont résultés. — Quand aucun des associés ne représente d'écrit, l'existence de la société peut être prouvée par tous les moyens de preuve admis par le droit commercial.
Source : Gallica

Léonel Oudin Manuel de droit commercial français et étranger… (1874)

Celui qui participe aux bénéfices est, par ce seul fait, considéré comme associé, et répond également des pertes. — Les associés tacites et qui, sans être associés, prêtent publiquement à une société l'appui de leur nom et de leur crédit, sont responsables comme les associés en nom, lors même qu'ils ne participeraient pas aux bénéfices et qu'ils n'auraient fourni aucun apport. Il en est de même de l'associé qui, après s'être retiré de la société, continue à lui prêter son nom. La jurisprudence n'admet pas qu'une société puisse tromper les tiers, en faisant croire à un crédit imaginaire.
Source : Gallica

Léonel Oudin Manuel de droit commercial français et étranger… (1874)

Des droits et obligations des associés entre eux. — Le contrat de société doit être fait dans l'intérêt commun de tous les associés.
Les parts peuvent ne pas être égales; cependant chaque associé doit participer aux bénéfices dans une certaine proportion; si cette proportion n'est pas déterminée, les pertes et les bénéfices sont supportés par portions égales, lors même que les parties auraient apporté, l'une tous les fonds, et l'autre son travail ou son industrie. Il n'est pas nécessaire que chaque associé participe à tous les genres de profits.
Source : Gallica

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