Charles Bornot, Cours résumé de droit commercial… (1884)
“ La nullité de droit n'est pas une nullité absolue : la nullité absolue est celle qui peut être invoquée par toute personne; la nullité de droit est celle qui s'impose au juge, du moment où l'acte attaqué rentre dans l'énumération de la loi. Le juge n'a pas à discuter la présomption légale en vertu de laquelle l'acte a été fait en fraude des droits des créanciers. Si l'acte a été fait depuis l'époque de la cessation des payements ou dans les dix jours qui l'ont précédé — ce qu'il appartient au juge de rechercher — il doit en prononcer la nullité. ”
