Résumé

J.-B.-B.-M. Rigaudier Prototype commercial, ou Pratique élémentaire sur la forme… (1834)

« Les condamnations prononcées par les tribunaux de commerce contre des individus non négociants, pour signatures apposées, soit à des lettres de change réputées simples promesses aux termes de l'art. 112 du Code de Commerce, soit à des billets à ordre, n'emportent point la contrainte par corps, à moins que ces signatures et engagements n'aient eu pour cause des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage. »
Source : Gallica

J.-B.-B.-M. Rigaudier Prototype commercial, ou Pratique élémentaire sur la forme… (1834)

Lorsqu'une lettre de change est négociée à une époque tellement voisine de son échéance, qu'elle ne peut arriver au lieu où elle doit être protestée, sans l'emploi d'un courier extraordinaire, le cessionnaire de la lettre conserve-t-il son recours contre le cédant, s'il a pris la voie ordinaire de la poste, encore que le protêt soit tardif?
Source : Gallica

J.-B.-B.-M. Rigaudier Prototype commercial, ou Pratique élémentaire sur la forme… (1834)

L'aval considéré comme cautionnement peut, d'après l'intention du législateur et dans l'intérêt du commerce, être restreint; car, tel qui cautionnera une partie d'un engagement ne voudra pas toujours le cautionner en entier. (Article 2013 du Code Civil.) Par conséquent, s'il existe restriction, il existe indubitablement réserves de droit qu'on ne peut stipuler que par acte séparé ou par correspondance ; a insi, la formule de l'aval sur une lettre de change n'est plus praticable.
L'expression d'aval ne peut être usitée que pour les garanties d'acceptation ou de paiement
Source : Gallica

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