J.-B.-B.-M. Rigaudier, Prototype commercial, ou Pratique élémentaire sur la forme… (1834)
“ L'aval considéré comme cautionnement peut, d'après l'intention du législateur et dans l'intérêt du commerce, être restreint; car, tel qui cautionnera une partie d'un engagement ne voudra pas toujours le cautionner en entier. (Article 2013 du Code Civil.) Par conséquent, s'il existe restriction, il existe indubitablement réserves de droit qu'on ne peut stipuler que par acte séparé ou par correspondance ; a insi, la formule de l'aval sur une lettre de change n'est plus praticable. L'expression d'aval ne peut être usitée que pour les garanties d'acceptation ou de paiement ”
