Résumé

France Commentaire sur l'ordonnance du commerce… (1828)

M. Delvincourt se décide pour la jurisprudence des Cours royales : « Je ne puis, dit ce jurisconsulte, m'empêcher de partager l'avis des deux Cours royales. Il me paraît contraire à toutes les règles de la justice et de l'équité, qui est l'âme du commerce, que des associés retirent des bénéfices d'une société qui est hors d'état de payer ses créanciers. »
La jurisprudence n'étant pas une science de spéculation, et les tribunaux devant juger malgré le silence ou l'obscurité de la loi, quel système embrasser lorsqu'il faut sortir du doute et prendre un parti?
Source : Gallica

France Commentaire sur l'ordonnance du commerce… (1828)

Nous croyons, d'après les meilleurs jurisconsultes , que la société en nom, collectif peut être définie, celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre , toutes également solidaires et responsables , et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale.
La solidarité de tous les associés n'ayant lieu que dans la société en nom collectif, il est clair que cette définition ne peut convenir à la société en commandite, ni à la société anonyme, pour lesquelles le principe de la responsabilité solidaire de tous les membres n'existe pas.
Source : Gallica

France Commentaire sur l'ordonnance du commerce… (1828)

La cession de biens est de deux sortes : l'une volontaire, et l'autre judiciaire. La cession volontaire est celle qui se fait lorsqu'un négociant ou autre, par des pertes ou des malheurs qui lui sont arrivés, se trouvant hors d'état de payer entièrement ses créanciers, leur abandonne généralement tous ses biens par un acte ou contrat qu'il passe avec eux à cet effet : cette première espèce de cession se fait sans aucune formalité de justice.
Source : Gallica

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