Résumé

Traité de droit commercial : les effets de commerce… (1933)

Il est rare que le porteur d'une traite protestée ne rencontre pas un endosseur ou le tireur consentant à lui rembourser le montant de la lettre de change impayée. Ce n'est qu'en cas de refus amiable qu'il a recours à l'intervention de la justice.
Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard de chacun d'eux, du délai indiqué plus haut. Chacun des endosseurs a le droit d'exercer le même recours, ou individuellement ou collectivement dans le même délai.
Source : Gallica

Traité de droit commercial : les effets de commerce… (1933)

J., DES PROCÉDÉS EMPLOYÉS POUR PARER AUX INCONVÉNIENTS DU CHÈQUE. — Ce qui fait le principal inconvénient du chèque, c'est que le bénéficiaire n'est jamais sûr que le tireur a bien des fonds en dépôt chez un banquier. Mais si l'on convient que le chèque ne sera payé par le banquier du tireur qu'au banquier du bénéficiaire, une garantie valable est donnée de la validité de l'effet. En effet, le banquier du tireur, qui devient en l'espèce à la fois tireur et tiré, n'émettra pas, selon toute vraisemblance, un chèque s'il n'a des fonds disponibles au nom du tireur.
Source : Gallica

Traité de droit commercial : les effets de commerce… (1933)

PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE. — Le jour même de l'échéance, le porteur doit réclamer le paiement, et le tiré doit l'effectuer : le premier ne peut retarder, ni l'autre anticiper le jour du paiement ; les juges mêmes, ici, ne peuvent accorder de délai au débiteur (art. IÔJ, C., com.) ; cette double dérogation au droit commun
s'explique par l'intérêt qu'il y a pour le commerce eu général à ce que les paiements soient effectués ponctuellement.
Source : Gallica

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