Résumé

A.-Louis Huguet De la protection légale des mineurs émancipés… (1899)

L'émancipation ne le rend, en effet, capable que relativement à un certain nombre d'actes interdits à ce dernier : en un mot, il devient majeur, quant à sa personne et quant à l'administration de ses biens. Telle est la limite du pouvoir que la loi a jugé opportun de lui concéder. C'est seulement dans cette sphère limitée que l'émancipation présente un intérêt sérieux; l'émancipé y jouit véritablement d'une capacité nouvelle. Pour les autres actes, il reste incapable. Sa qualité d'émancipé s'efface presque complètement ; celle de mineur reparaît et domine.
Source : Gallica

A.-Louis Huguet De la protection légale des mineurs émancipés… (1899)

Nous croyons au contraire qu'il faut maintenir dans les actes très importants l'assistance du curateur, du moment qu'on l'exige pour les actes de moindre importance. Les autres précautions exigées par la loi la rendent peut-être moins indispensable, mais elles ne la rendent pas sans objet comme le prétendent Aubry et Rau. Il est au contraire certain que l'intervention d'un homme qui a des rapports fréquents avec le mineur émancipé ne peut être que très utile à ce dernier. La curatelle est, il ne faut pas l'oublier, une charge générale et permanente.
Source : Gallica

A.-Louis Huguet De la protection légale des mineurs émancipés… (1899)

Dans la première, où le rôle du curateur se réduit en somme à ratifier ou à désapprouver les actes que veut faire l'émancipé, la responsabilité de l'article 1992 nous paraît devoir être écartée. L'assimilation du curateur au mandataire n'est pas exacte, puisqu'il n'agit pas au nom et pour le compte du mineur. Le fait, pris en lui-même, d'avoir prêté ou refusé son assistance dans tel ou tel cas, ne peut donc pas entraîner de responsabilité à la charge du curateur ; sa bonne foi doit être présumée. Un recours n'est possible contre lui que dans les termes du droit commun.
Source : Gallica

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