Paul-Adolphe Trouard-Riolle, De l'Administration du tuteur de l'impubère… (1881)
“ Le tuteur ne peut pas acheter les biens du mineur (450, 1596 C. c.) . La loi ne distingue pas entre les biens meubles et les immeubles. L'achat de gré à gré et à l'amiable est interdit comme l'achat aux enchères dans une adjudication publique : cependant nous devons rappeler qu'en droit romain le tuteur pouvait devenir « palam et bona fide » acquéreur des biens du pupille, et notre aucienne jurisprudence admettait qu'il y avait lieu de maintenir l'acquisition faite par le tuteur des biens du mineur « dans une vente publique, bonnement et sans mauvaise foi » dit Meslé. ”
