Résumé

Marc Juster De la Représentation du mineur par son tuteur (1900)

Acceptation d'une donation.
D'après l'art. 463 C. civ. : « La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur
qu'avec l'autorisation du conseil de famille (1) .
Elle aura à l'égard du mineur le même effet qu'à l'égard du majeur (2) ». Pourquoi une pareille précaution vis-à-vis d'un acte purement lucratif?
C'est que la donation n'est pas toujours sans danger pour le mineur. Il se peut d'abord qu'elle soit grevée de charges onéreuses pour le mineur ou soumise à des conditions de nature à lui causer préjudice.
Source : Gallica

Marc Juster De la Représentation du mineur par son tuteur (1900)

Le droit moderne est plus en harmonie avec la réalité des choses que le droit romain en ce qui concerne le mineur en bas âge ; la seule utilité de faire intervenir le mineur en personne dans des actes dont il ne saisissait pas la portée était, à Rome, de dégager partiellement la responsabilité du tuteur qui courait en effet des risques par suite du principe exclusif de représentation.
Source : Gallica

Marc Juster De la Représentation du mineur par son tuteur (1900)

On ajoute
que c'est à tort qu'on assimilerait la licitation au partage ; le partage a toujours pour effet de rendre le mineur propriétaire en nature d'un lot de biens indivis ayant une valeur proportionnelle à ses droits ; tandis qu'au contraire la licitation a pour effet de substituer aux immeubles de l'indivision, sauf le cas où il se rend lui-même adjudicataire, un capital mobilier; on change donc ainsi la composition de la fortune du mineur ce qui peut lui causer un préjudice.
Source : Gallica

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