Résumé

Paul Deydier De la rescision des partages d'ascendants entre vifs… (1936)

Si on attaque le partage du vivant de l'ascendant on ne peut objecter que c'est une preuve d'ingratitude vis-à-vis de lui, c'est au contraire pour faire respecter son intention. Ce dernier a voulu établir l'égalité entre ses enfants; il s'est trompé, c'est respecter sa volonté que de vouloir rétablir cette égalité. Si le partage est annulé les enfants auront le droit d'en provoquer un autre sans que les biens fassent retour à l'ascendant donateur.
Source : Gallica

Paul Deydier De la rescision des partages d'ascendants entre vifs… (1936)

Les libéralités consenties par l'ascendant à des tiers ne doivent pas être touchées par l'annulation du partage. Si la libéralité a été consentie à un enfant comme nous le verrons en étudiant la clause d'excédent des lots, il faut faire une distinction suivant le but que s'est proposé l'ascendant. A-t-il voulu simplement par la libéralité préciputaire donner plus de sécurité au partage, il y a là une donation dépendante du partage et qui doit tomber avec lui.
Source : Gallica

Paul Deydier De la rescision des partages d'ascendants entre vifs… (1936)

L'article 900 du Code civil serait donc seul applicable et les partisans de cette théorie s'empressent d'ajouter qu'il n'y a rien de contraire à la loi que d'imposer une telle condition.
La condition de ne pas attaquer un acte nul n'a rien en soi d'impossible ou d'illicite, c'est une simple condition de renoncer à une action en nullité qui est un droit d'intérêt privé. La loi ne prescrit pas aux intéressés de faire annuler les actes irréguliers, c'est une faculté qu'elle leur accorde et dont ils sont libres d'user ou de ne pas user.
Source : Gallica

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