Résumé

Albert Javon Traité-formulaire des partages d'ascendants par acte entre vifs (1926)

Pour répondre au but pour lequel il a été autorisé et produire l'effet qu'on en attend, il faut donc que l'élément partage existe avec celui de la donation, car il en est inséparable et il forme avec elle, de sa nature et d'après l'intention commune des parties, un tout indivisible. En conséquence, l'abandon de biens sans attribution constitue non un véritable partage anticipé, mais une donation collective entre vifs : il met, en effet, les choses dans l'état d'indivision où elles seraient, si l'ascendant était mort sans rien faire (6) .
Source : Gallica

Albert Javon Traité-formulaire des partages d'ascendants par acte entre vifs (1926)

Nullité de la donation et du partage. — D'après une opinion, la nullité prononcée par l'article 1078 pour omission d'enfant n'atteint que le partage et laisse subsister la donation entre vifs par laquelle l'ascendant s'est dessaisi au profit de certains de ses enfants des biens qui en faisaient l'objet. Par suite, lorsqu'un des donataires reste en dehors de la succession pour une cause quelconque, l'enfant omis ne peut exercer contre lui qu'une action en réduction pour atteinte à la réserve, le cas échéant (7) .
Source : Gallica

Albert Javon Traité-formulaire des partages d'ascendants par acte entre vifs (1926)

De cette façon, dit-il, « il est certain et évident que la donation virtuelle entre époux qui milite en faveur du survivant, ne peut s'appliquer, en fait, que dans la mesure de ses droits vis-à-vis des donataires; elle sera forcément restreinte aux biens grevés d'usufruit du chef de chacun des donateurs dans le partage anticipé, ce qui est le seul moyen de ne pas rompre l'harmonie de ce partage dont les donateurs sont garants, en ce qui concerne toute action susceptible d'émaner de leurs donations entre époux séparées ».
Source : Gallica

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