Jules Réquier, Traité théorique et pratique des partages d'ascendants (1868)
“ Lorsque l'avantage est fait au profit de l'enfant déjà gratifié par préciput, la loi présume que l'ascendant a fait, avec intention, un partage inégal pour favoriser celui qui est l'objet de ses préférences. Elle considère, en conséquence, cet avantage comme une libéralité déguisée et elle permet de l'attaquer, s'il dépasse la quotité disponible. C'est une exception à la règle générale, suivant laquelle toutes les inégalités du partage sont réputées être le résultat de l'erreur, lorsqu'elles ne causent à aucun des partprenants une lésion de plus du quart. ”
