Résumé

Jules Réquier Traité théorique et pratique des partages d'ascendants (1868)

Lorsque l'avantage est fait au profit de l'enfant déjà gratifié par préciput, la loi présume que l'ascendant a fait, avec intention, un partage inégal pour favoriser celui qui est l'objet de ses préférences. Elle considère, en conséquence, cet avantage comme une libéralité déguisée et elle permet de l'attaquer, s'il dépasse la quotité disponible. C'est une exception à la règle générale, suivant laquelle toutes les inégalités du partage sont réputées être le résultat de l'erreur, lorsqu'elles ne causent à aucun des partprenants une lésion de plus du quart.
Source : Gallica

Jules Réquier Traité théorique et pratique des partages d'ascendants (1868)

N'est-il pas évident que le père ne se serait pas dépouillé de ses biens, s'il avait pu prévoir un pareil résultat, et que, dans son intention, la donation était liée au partage d'une manière indivisible? Lorsque le père de famille, arrivé à l'âge du repos, se démet de ses biens, dont l'administration lui est devenue trop pénible, il ne songe pas seulement à faire une libéralité à ses enfants ; il a un autre but tout aussi légitime et fort respectable, c'est d'assurer le bonheur et la paix de ses vieux jours.
Source : Gallica

Jules Réquier Traité théorique et pratique des partages d'ascendants (1868)

En vain dirait-on que l'ascendant s'est lié les mains par la donation irrévocable qu'il a faite à l'un de ses enfants; qu'il ne peut porter, ni directement ni indirectement, aucune atteinte aux intérêts du donataire ; que celui-ci ne doit pas souffrir des inégalités du partage et qu'il a toujours le droit d'exiger la délivrance intégrale de la quote-part qui lui a été donnée.
L'ascendant, qui fait une libéralité à l'un de ses enfants, ne peut assurément lui conférer un droit plus sacré que celui que la loi donne aux héritiers à réserve.
Source : Gallica

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