Résumé

Camille Godelle Faculté de droit de Paris. Thèse pour le doctorat… (1856)

On peut donc ramener la question qui nous occupe à celle de savoir si la donation qu'une femme dotale fait à son mari sur ses immeubles dotaux doit être considérée comme une aliénation de ces immeubles faite pendant le mariage, ou si au contraire, à raison de son caractère essentiel de révocabilité, il ne faut pas plutôt l'assimiler au testament qui n'a d'effet définitif qu'à la mort du disposant. Pour nous qui croyons avoir démontré que la donation entre époux est par sa nature une donation entre vifs, il n'y a pas de difficulté possible.
Source : Gallica

Camille Godelle Faculté de droit de Paris. Thèse pour le doctorat… (1856)

Pour que le don mutuel fût valable, il fallait que chaque époux eût l'espérance de survivre à son conjoint et de profiter de la libéralité; autrement ce n'eût plus été une donation mutuelle, c'eût été une donation simple. Les coutumes s'accordaient sur le principe, mais non sur l'étendue que devait recevoir ce principe. Ainsi quelquesunes, comme celle de Bar, requéraient dans les époux une égalité ou une presque égalité de probabilité dans l'espérance de survie. Le don mutuel n'était permis que si les époux se trouvaient égaux ou presque égaux en âge.
Source : Gallica

Camille Godelle Faculté de droit de Paris. Thèse pour le doctorat… (1856)

Tout dépendait du moment où mourait le donateur; s'il mourait chez l'ennemi après son retour, mais avant son conjoint, sa mort confirmait la donation, s'il était donateur, et la rendait caduque, s'il était donataire.
Les mêmes principes recevaient leur application quand les deux époux étaient ensemble faits prisonniers : s'ils mouraient avant d'avoir
recouvré leur liberté, l'on maintenait les libéralités qu'ils s'étaient consenties, comme si leur décès datait du jour de leur captivité.
Source : Gallica

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