Pierre Ricard Antonin Glaize, Des Seconds et subséquents mariages au point de vue historique et juridique… (1859)
“ Les donations émanées d'un donateur qui n'a point d'enfant légitime , sont, en principe , révoquées par la survenance d'un enfant né ou légitimé postérieurement à la libéralité (art. 960) . Mais les donations entre époux faites en faveur du mariage, ne sont pas révocables pour la même cause (art. 960) . Or, lorsque l'on dit que la survenance d'un enfant ne révoquera pas la donation faite par un conjoint à son conjoint, de quel enfant entend-on parler ; est-ce de l'enfant même issu d'un mariage postérieur, ou seulement de l'enfant commun ? ”
