Résumé

Paul de Salvandy Faculté de droit de Paris, thèse pour le doctorat… (1855)

Pourtant il suffit de mobiliser les propres, d'ôter au mundium sa rigueur, en reconnaissant à la femme des droits égaux, pour en faire sortir la communauté universelle, soit avec partage égal, soit avec attribution à l'époux survivant de tous les meubles, et des immeubles, partie en propriété, partie en usufruit1. Mais là où le mundium subsista à la faveur des idées féodales, dans les familles nobles, ce système ne put s'établir, et l'on conserva celui de la simple administration des propres par le mari, qui devint le régime dotal romain, avec le douaire transformé en donation propter nuptias.
Source : Gallica

Paul de Salvandy Faculté de droit de Paris, thèse pour le doctorat… (1855)

La clause peut être stipulée pour ou contre le survivant des époux, quel qu'il soit; mais elle peut aussi ne l'être qu'en faveur de tel d'entre eux s'il survit, ou contre lui. Dans tous ces cas, la survie soit de l'époux désigné, soit de l'un d'eux, est la condition de la convention; si elle vient à défaillir, on rentre dans les règles ordinaires, la masse se partage par moitié. Il est vrai que dans la dernière espèce, il semble que la condition devra toujours se réaliser, et que sur les deux conjoints, l'un doit nécessairement survivre à l'autre.
Source : Gallica

Paul de Salvandy Faculté de droit de Paris, thèse pour le doctorat… (1855)

Ainsi déjà la femme, sans retomber sous une puissance absolue et sans contrôle, n'est plus séparée du mari comme une étrangère. L'avantage que le gain éventuel de la dot offrait à une seule des parties devient un droit égal et réciproque: par l'effet seul du mariage, chacun des deux époux participe à la fortune de l'autre comme à ses travaux : le mot d'union conjugale n'est plus un mensonge, quant aux rapports réels des époux ; le mariage ne réunit plus seulement deux personnes, mais, dans une sage mesure, deux fortunes.
Source : Gallica

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