Résumé

Ernest Jacquemain De la quotité disponible entre époux… (1852)

Un père, à moins d'avoir bien gravement à se plaindre de son enfant, n'ira pas donner la moitié de sa fortune à un étranger, taudis que, si la loi ne s'y opposait pas, il la donnerait volontiers à la mère de l'enfant: c'est incontestable.
Et on n'est pas fondé à dire que si le législateur avait eu la pensée que nous lui donnons, il eût défendu à l'époux de recevoir jamais autant qu'un étranger. La loi a voulu simplement protéger les enfants contre une trop grande facilité de faire au conjoint des libéralités considérables.
Source : Gallica

Ernest Jacquemain De la quotité disponible entre époux… (1852)

L'époux pourra donc abdiquer purement et simplement son gain de survie. Seulement, comme on suppose qu'il ne l'a fait que pour favoriser le don préciputaire, celui qui le recueillera sera tenu de rapporter à la succession du renonçant le montant des valeurs auxquelles celui-ci a renoncé.
La renonciation aux gains de survie serait-elle valable également, si elle avait lieu pendant le mariage ? Ainsi une femme a donné à son mari la moitié de l'usufruit de ses biens en cas de survie ; plus tard, elle veut faire une donation à sou fils : le mari peut-il renoncer à son gain de survie ?
Source : Gallica

Ernest Jacquemain De la quotité disponible entre époux… (1852)

Ces mots doivent, à notre avis, se prendre dans un sens explicatif : on doit entendre par là les enfants du conjoint qui ne sont pas en même temps ceux du donateur, les enfants qui ne sont pas nés du mariage actuel, qui n'appartiennent pas en commun aux deux époux. Mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient vraiment issus d'un mariage; on ne voit pas en effet de motifs pour que l'interposition ne soit pas présumée tout aussi bien, quand la libéralité est faite à un enfant naturel, ou même à un enfant adoptif, que quand elle est faite à un enfant né d'un mariage légitime.
Source : Gallica

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