Résumé

Lucien Grimaud De la Capacité des enfants naturels à recevoir par donations (1900)

Ainsi, ceux qui excèdent la mesure de la capacité de l'enfant naturel seront considérés comme lui ayant été légués et pourront lui rester à titre de legs. En effet, le père peut léguer à l'enfant naturel toute la quotité disponible (art. 908) et cette quotité dans notre espèce comprend la totalité, puisque le père n'est pas réservataire : c'est là une conséquence bizarre peut-être, mais assurément logique, de la différence faite par le législateur entre la donation entre vifs et le legs, en ce qui touche la capacité de recevoir des enfants naturels.
Source : Gallica

Lucien Grimaud De la Capacité des enfants naturels à recevoir par donations (1900)

« Suivant M. Grivart, l'article 337, relatif aux reconnaissances faites pendant le mariage, disparaîtrait devant notre disposition sur la liberté testamentaire. Il ne disparaît pas plus que par le Code civil actuel, c'est la même chose. Nous nous en tenons uniquement à l'idée de l'amélioration du sort des enfants naturels. Nous corrigeons ce qui dans le Code civil est trop sévère pour eux, mais nous laissons à la jurisprudence, comme elle l'a fait jusqu'ici, à trancher une foule de questions que nous ne saurions résoudre ».
Source : Gallica

Lucien Grimaud De la Capacité des enfants naturels à recevoir par donations (1900)

Si j'étais légitime, et en présence d'un autre enfant légitime et d'un enfant naturel, ce dernier n'aurait droit qu'à un sixième d'hérédité, c'est-à-dire à six mille francs ; il reste donc
trente mille francs à partager entre mon frère légitime et moi, ce qui donnerait quinze mille francs à chacun de nous. Il me revient donc en réalité la moitié de quinze mille francs, c'est-à-dire sept mille cinq cents francs.
Source : Gallica

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