Lucien Grimaud, De la Capacité des enfants naturels à recevoir par donations (1900)
“ Ainsi, ceux qui excèdent la mesure de la capacité de l'enfant naturel seront considérés comme lui ayant été légués et pourront lui rester à titre de legs. En effet, le père peut léguer à l'enfant naturel toute la quotité disponible (art. 908) et cette quotité dans notre espèce comprend la totalité, puisque le père n'est pas réservataire : c'est là une conséquence bizarre peut-être, mais assurément logique, de la différence faite par le législateur entre la donation entre vifs et le legs, en ce qui touche la capacité de recevoir des enfants naturels. ”
