H.-Michel Dansac, Des modifications apportées par la loi du 25 mars 1896 aux droits successoraux des enfants naturels reconnus… (1898)
“ Art. 758. — Le droit héréditaire de l'enfant naturel dans la succession de ses père ou mère est fixé ainsi qu'il suit : Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est de la moitié de la proportion héréditaire qu'il aurait eue s'il eût été légitime. Art. 759. — Le droit est des trois quarts, lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants mais bien des ascendants ou des frères ou sœurs ou des descendants légitimes de frères ou sœurs. Art. 760. — L'enfant naturel a droit à la totalité (1) J. O. Documents parlementaires, 1894. ”
