Résumé

Roger Arnette Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1894)

Nous venons de parcourir à grands traits la législation passée et la législation présente du Droit de réunion en France. Nous pensons qu'il n'est pas inutile de donner maintenant, sur l'ensemble des dispositions qui le régissent aujourd'hui chez nous, le jugement et l'appréciation que l'usage a permis d'en déduire. En un mot, la Liberté de réunion, telle que nous l'avons aujourd'hui, semble-t-elle bien appropriée à la nature comme aux besoins de notre race ? L'avenir du droit de réunion chez nous ne doit-il être que la continuation pure et simple du présent ?
Source : Gallica

Roger Arnette Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1894)

Le pouvoir, qui représente la nation, a le droit et le devoir de se défendre, quand il reste dans les limites de la Constitution ; la répression qui n'est pas immédiate perd la moitié de son effet moral : aussi toute réunion où les orateurs excitent les citoyens à des crimes ou des délits, toute réunion tumultueuse, avant même l'emploi des voies de fait, devrait être dissoute.
Source : Gallica

Roger Arnette Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1894)

C'est toujours la succession du père naturel qui est débitrice envers les enfants de la dette alimentaire : nulle part Justinien ne nous parle expressément d'une obligation civile entre le père et ses enfants illégitimes ; mais il va de soi qu'elle est comprise implicitement
dans les trois textes que nous venons de citer : ajoutons qu'elle est certainement réciproque entre eux (1) .
Faut-il, comme pour l'aïeul maternel, étendre à l'aïeul paternel l'obligation alimentaire à l'égard de l'enfant naturel de son fils légitime, ou de l'enfant légitime de son fils naturel?
Source : Gallica

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