Résumé

Alphonse Rivier Précis du droit de famille romain… (1891)

Notre société a pour base la famille. Le foyer antique, où le feu ne s'éteint jamais, le vaisseau, toujours rempli de l'eau nécessaire au culte, forment le centre et l'unité de la communauté domestique, d'où l'État est né. La filiation des préceptes fondamentaux de notre droit remonte jusqu'aux règles sacrées de cette primitive communauté. Le devoir envers la patrie, terre des pères, n'est autre chose, à l'origine, que l'extension du devoir envers les ancêtres, envers la famille.
Source : Gallica

Alphonse Rivier Précis du droit de famille romain… (1891)

La garde ou protection s'appelle tantôt tutelle (jus tuendi) , et tantôt curatelle (cura, curatio) (2) .
La tutelle de l'impubère, de la fille nubile et de la veuve était confiée par la loi des Douze Tables, et déjà sans doute par la coutume antérieure, aux agnats et à leur défaut aux gentils ; il fut aussi permis au père de famille de donner un tuteur par testament, et cette tutelle testamentaire eut, comme l'hérédité testamentaire, la préférence sur la légitime (3) . La loi appelait également les agnats et les gentils à la curatelle du furieux et du prodigue.
Source : Gallica

Alphonse Rivier Précis du droit de famille romain… (1891)

Le curateur veille à l'entretien de la femme enceinte, durant la grossesse. Sa curatelle concerne plutôt les biens que la personne.
Il en est de même dans le cas suivant. Il n'y a de tutelle d'impubère que lorsque le père est mort. Si donc celui-ci était prisonnier de guerre, esclave de l'ennemi, on ne pouvait nommer à son enfant un tuteur, mais, de peur que la fortune ne périclitât, on nommait un curateur (1) .
D'autres curatelles, celles de l'absent, de l'hérédité jacente, de la faillite, concernent exclusivement les biens et n'appartiennent en aucune façon au droit de famille.
Source : Gallica

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