Résumé

Institutes de Justinien. I. Livres I-II (1841)

Comme la faction de testament n'existe avec les esclaves d'autrui que du chef de leur maître, on demande si l'on pourrait, après la mort d'un citoyen, instituer les esclaves qu'il laisse dans sa succession. Le doute à cet égard vient de ce qu'entre la mort du défunt et l'adition de l'héritier, il existe un intervalle pendant lequel l'hérédité se trouve vacante, c'est-à-dire sans maître, parce que les
biens n'appartiennent plus au défunt, et n'appartiennent pas encore à l'institué, qui ne devient héritier que par l'adition.
Source : Gallica

Institutes de Justinien. I. Livres I-II (1841)

En effet, le testament valable cesse de l'être par l'agnation, c'est-à-dire par l'arrivée dans la famille d'un posthume ou d'un héritier sien. Quel que soit leur sexe ou leur degré, les posthumes naîtront tous avec les mêmes droits, et leur naissance produira le même résultat (in eo par omnium conditio est) . A la vérité, l'existence conditionnelle des posthumes n'empêche pas le père de tester valablement : son testament vaut, mais ensuite il se rompt (rumpitur, texte hic.; Ulp. 22 reg. 18) par l'agnation, c'est-à-dire par la naissance des nouveaux héritiers qui surviennent dans la famille.
Source : Gallica

Institutes de Justinien. I. Livres I-II (1841)

En effet, si les animaux sauvages cessent d'appartenir à l'occupant dès qu'il cesse de les avoir en sa puissance, sa prétendue propriété se réduit à un simple fait de possession. Il n'en est pas ainsi.
La propriété des animaux sauvages ne se perd pas nécessairement avec la possession, par exemple, lorsqu'un voleur les soustrait. Si l'animal vivant, qui s'évade et reprendson indépendance primitive, cesse de m'appartenir, c'est parce que je suis réputé n'avoir jamais été propriétaire, l'animal lui-même étant 'considéré comme s'il n'avait point été piis.
Source : Gallica

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