Eugène Petit, Traité élémentaire de droit romain… (1903)
“ Le droit réel, qui met une personne en rapport direct avec une chose, ne peut avoir pour objet qu'une chose actuellement existante. Le droit de créance, au contraire, qui n'est qu'un rapport entre deux personnes, a pour objet un fait, un acte que le débiteur doit accomplir dans un avenir plus ou moins éloigné. Il n'est donc pas indispensable que la chose due au créancier existe au moment où le droit est créé. Il suffit qu'elle existe quand le débiteur doit exécuter son obligation. En un mot, le droit de créance peut avoir pour objet une chose future. ”
