Résumé

Maurice Viot Prévention et répression de la criminalité des foules… (1936)

Or, c'est l'organisation qui permet à ce dernier, comme à tout groupement, de vivre et de durer: la foule au contraire ne peut substituer aucun agencement à celui qu'elle vient de bouleverser: elle fait figure de masse sociale à la fois naissante et sur le point de finir. Phénomène passager et instable, qu'il est difficile de saisir à l'état pur, elle tend à se transformer, — si elle n'est dissoute aussitôt évanouis l'émotion ou le fait qui lui ont donné le jour — en un groupement plus viable: bande, réunion, assemblée, secte ou même simple public-lecteur.
Source : Gallica

Maurice Viot Prévention et répression de la criminalité des foules… (1936)

« Les crimes collectifs n'engagent personne » ; ordinairement les co-accusés ou les coinculpés d'un crime ou délit collectif auront beau jeu pour s'attribuer réciproquement la paternité de l'acte matériel, cause de la poursuite pénale. Il n'est évidemment pas question dans ce cas d'employer les procédés de décimation chers aux militaires, ou de répéter, après TACITE, que « là où beaucoup sont coupables, on ne doit châtier personne ».
Faut-il alors imputer l'infraction à une personnification fictive ou réelle de la foule, peut-on parler ici d'une responsabilité collective de la masse?
Source : Gallica

Maurice Viot Prévention et répression de la criminalité des foules… (1936)

Quand la foule se rue sur ses holocaustes pour les lyncher comme fétus de paille dans un remous invincible, la société doit se défendre comme elle peut, quitte à stopper la masse par le feu des canons et des fusils; une telle répression n'a rien de juridique, mais, avant d'en arriver à ces extrémités, et, dans les cas de légitime défense, quand le calme est revenu, le pouvoir social doit envisager le châtiment des individus surpris et arrêtés dans une foule qui vient de commettre un crime ou un délit.
Source : Gallica

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