Antoine-Grégoire Daubanton

Résumé

Antoine-Grégoire Daubanton Traité pratique du Code d'instruction criminelle… (1809-1810)

On ne peut disconvenir, par exemple, qu'un fonctionnaire public coupable de faux en écriture authentique , et dans l'exeicice de ses fonctions, ne doive être puni beaucoup plus sévèrement qu'un particulier qui a commis le même crime; et lorsque celui-ri subit une peine temporaire, si on ne prononce pas la peine de mort contre le premier, parce qu'il est dangereux de donner trop souvent au peuple le spectacle du sang versé, il mérite certainement de subir à perpétuité la même peine prononcée temporairement contre l'autre.
Source : Gallica

Antoine-Grégoire Daubanton Traité pratique du Code d'instruction criminelle… (1809-1810)

Sans doute le magistrat ne doit et ne peut prononcer que la peine de la loi, mais n'y a-t-il pas quelque distinction à faire entre deux hommes convaincus du même crime ? Doit-on placer sur la même ligne le jeune homme séduit , que des conseils désastreux et son inexpérience ont précipité dans l'abîme , et l'homme dont la profonde corruption est manifeste, et dont toute la vie a déjà été souillée de crimes ?
Source : Gallica

Antoine-Grégoire Daubanton Traité pratique du Code d'instruction criminelle… (1809-1810)

La loi rappelle l'article 309 de ce Code, qui laisse le mari maître d'arrêter l'effet de cette condamnation , en consentant à reprendre sa femme. En effet, la femme n'est coupable qu'envers son mari ; il doit donc avoir le droit de lui pardonner.
Puisque la femme n'est coupable qu'envers le mari, lui seul est en droit de se plaindre; l'action doit être interdits à tout autre , parce que tout autre est sans qualité et sans intérêt.
Bien plus, le mari serait privé de cette action s'il avait été condamné lui-même pour cause d'adultère.
Source : Gallica

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