Antoine-Grégoire Daubanton, Traité pratique du Code d'instruction criminelle… (1809-1810)
“ On ne peut disconvenir, par exemple, qu'un fonctionnaire public coupable de faux en écriture authentique , et dans l'exeicice de ses fonctions, ne doive être puni beaucoup plus sévèrement qu'un particulier qui a commis le même crime; et lorsque celui-ri subit une peine temporaire, si on ne prononce pas la peine de mort contre le premier, parce qu'il est dangereux de donner trop souvent au peuple le spectacle du sang versé, il mérite certainement de subir à perpétuité la même peine prononcée temporairement contre l'autre. ”
