Résumé

Le Droit criminel des états européens… (1894)

Le fait d'engager quelqu'un à désobéir aux lois, s'il n'y a pas instigation proprement dite, n'est en général pas punissable. On fait une exception à ce principe, si cet acte a lieu dans une assemblée où la loi est publiée, ou s'il y a incitation au crime de haute trahison, de trahison envers la patrie, à la révolte ou encore si l'on peut considérer le fait même d'engager comme un délit contre la morale publique.
Source : Gallica

Le Droit criminel des états européens… (1894)

D'après ma conviction, il est à tout moment possible aujourd'hui d'élaborer un Code pénal qui, dans ses principes, serait acceptable tout aussi bien par la France que par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie ou les Pays-Bas. Celui qui soutient le contraire méconnaît l'histoire du droit criminel. La législation pénale napoléonienne n'est-elle pas, quant à tous ses principes fondamentaux, en vigueur dans l'État principal d'Allemagne depuis un demi-siècle, et dans tout l'Empire allemand depuis plus de vingt ans?
Source : Gallica

Le Droit criminel des états européens… (1894)

L'intention frauduleuse est un élément du faux, de même la connaissance de la fausseté de l'acte en est un de l'usage de faux. L'intention frauduleuse est présumée, si au moment du délit il existait une personne à laquelle l'usage du faux pouvait causer préjudice. La preuve que le faussaire a fait des diligences pour empêcher le préjudice ne renverse pas la présomption, aussi peu que la preuve que le faussaire avait un droit sur la chose qu'il voulait obtenir au moyen du faux. D'après le Common law le faux forme un misdemeanor et est comme tel puni d'un emprisonnement.
Source : Gallica

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