Albert André, Dictionnaire de droit civil, commercial… (1887-1890)
“ D'ailleurs, l'obligation alimentaire naissant de l'alliance s'éteint lorsque celui des époux, qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union, sont décédés (C. civ., 200) . 8. Au surplus, la dette alimentaire ne passe pas aux héritiers de l'obligé (Cass., 8 juillet 1857 ; Besançon, 8 juillet 1879) . 9. L'obligation alimentaire n'est ni solidaire, ni indivisible (Grenoble, 8 avril 1870) ; elle pèse d'abord sur les descendants et ensuite sur les ascendants, dans l'ordre où la loi les appelle à la succession de celui qui réclame les aliments. ”
