F.-N. Laude, Manuel de droit indou et de législation civile et criminelle applicable dans les établissements… (1856)
“ L'adoption n'a lieu qu'au profit des enfants mâles, qui seuls ont qualité pour acquitter la dette du père de famille envers les mânes des ancêtres. Ce droit d'adoption peut être exercé par un-homme marié capable, par un veuf ou par une veuve. Nous pensons qu'un homme qui ne se serait pas marié n'aurait pas le droit d'adopter un fils, puisque l'adoption n'est qu'un mode subsidiaire d'acquitter sa dette envers les ancètres. Il faut donc que le moyen le plus naturel et le plus sûr d'acquitter cette dette, qui est le mariage, ait été employé avant de recourir à l'adoption. ”
