Ernest Cadet, Dictionnaire usuel de législation… (1895)
“ IV. DEMANDES EN NULLITÉ DE MARIAGE. — Le législateur ne s'est pas borné à poser des règles sur les conditions et les formes du mariage : il les a sanctionnées en prononçant, dans certains cas, la nullité du mariage. Tantôt le mariage est nul, c'est-à-dire qu'il n'a aucune existence légale, et que la nullité dont il est infecté peut être invoquée par toute personne intéressée et dans tous les temps ; — tantôt il est simplement annulable, c'est-à-dire qu'il peut être attaqué par certaines personnes et pendant un délai déterminé, passé lequel il y a tacite ratification. ”
