Désiré Dalloz,
Jurisprudence générale du royaume en matière civile…
(1824-1830)
“ En vain voudrait-on créer une distinction entre l'idonéité active et l'idonéité passive, et prétendre que - si l'étranger ne peut adopter, du moins il peut être adopté. C'est là une distinction capricieuse, sans fondement dans la loi ni dans les principes. Dès qu'on est forcé de reconnaître que l'adoption est un contrat purement civil, il s'ensuit nécessairement que la participation à ce contrat, soit active, soit passive, est l'exercice d'un droit civil. ”

