Antoine Sincholle, De l'inaliénabilité de la dot mobilière et immobilière en droit romain et en droit français ancien… (1867)
“ Quelle différence y a-t-il entre le droit de la femme commune sur les biens de la communauté, et celui que M. Troplong, M. Delangle et la Cour de cassation accordent à la femme dotale sur la dot mobilière ? Il n'y en a pas. Le droit de propriété de la femme est converti en droit de créance : est in credito, suivant l'expression de Dumoulin. La femme n'a l'exercice d'aucune action relative à sa dot ; elle n'a qu'une espérance de restitution en valeur, dans le cas où son mari ne serait pas-insolvable. Voilà le domaine naturel de la femme, tel que la doctrine moderne le comprend. ”
