Résumé

Louis-Edmond Deschamps Faculté de droit de Paris. De Fundo dotali… (1861)

Or, la dot mobilière, si fréquente dans un temps où la fortune mobilière a reçu de si prodigieux développements, n'est-elle pas toute aussi digne d'intérêt que la dot immobilière? Pourquoi se marie-t-on sous le régime dotal? N'est-ce pas pour que la fortune de la femme soit plus énergiquement garantie? Le régime dotal n'est-il pas établi pour la femme qui a des meubles, comme pour la femme qui a des immeubles? L'une et l'autre ne sont-elles pas faibles? Ne sont-elles pas dignes de protection? Et qu'est-ce que la dolalité sans l'inaliénabilité ?
Source : Gallica

Louis-Edmond Deschamps Faculté de droit de Paris. De Fundo dotali… (1861)

Pour nous, qui croyons fermement que, sous le code Napoléon, la dot mobilière est absolument inaliénable, en dehors des droits et des devoirs de l'administration du mari (art. 1549) , nous pensons (et en cela nous sommes logique) que la séparation de biens ne fait pas cesser l'inaliénabilité de la dot mobilière. De même que nous décidons, avec la doctrine et la jurisprudence, qu'après la séparation de biens le fonds dotal reste inaliénable, de même nous croyons que la loi a voulu continuer cette protection à la dot mobilière.
Source : Gallica

Louis-Edmond Deschamps Faculté de droit de Paris. De Fundo dotali… (1861)

Il est un point de législation où apparaît dans toute sa force cette division profonde entre le Nord et le Midi : c'est le contrat de mariage. Embrassant les intérêts les plus élevés, puisqu'il a pour objet de garantir l'établissement de la famille, la prospérité du ménage, le patrimoine des enfants; puisqu'il assure la destinée des époux, les espérances de deux familles, l'avenir de plusieurs générations, le contrat de mariage est le plus important de tous les contrats, et il reflète nécessairement le génie particulier de chaque pays, l'état des mœurs et des institutions.
Source : Gallica

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