Résumé

Paul Pinchon Faculté de droit de Paris. Du Principe de l'inaliénabilité du fonds dotal et de ses conséquences en droit romain et en droit français… (1880)

Le but que l'on recherche dans l'adoption du régime dotal peut enfin n'être pas atteint : la loi vient se substituer à la femme dans les mesures à prendre pour garantir sa dot, et la laisse incapable d'aucune initiative; est-ce une condition favorable à la conservation? Si une masse de biens reste soumise au régime dotal pendant plusieurs générations de suite, les biens qui la composent pourront se retrouver les mêmes, mais leur valeur n'aura-t-elle pas souffert d'un lent et inévitable dépérissement qu'aurait pu éviter la gestion intelligente d'un chef de famille resté libre de ses actes?
Source : Gallica

Paul Pinchon Faculté de droit de Paris. Du Principe de l'inaliénabilité du fonds dotal et de ses conséquences en droit romain et en droit français… (1880)

Les arguments sur lesquels on les appuie peuvent être parfois spécieux et embarrassants; on peut cependant les écarter et rendre toute leur valeur aux textes qui reconnaissent au mari, formellement ou indirectement, un droit dé propriété : c'est le mari qui possède le fonds apporté en dot, qui a l'animus domini, qui usucape. C'est lui qui affranchit l'esclave dotal : ce pouvoir d'affranchir ne prouve-t-il pas le droit de propriété ? Le fonds dotal est-il voisin d'un fonds appartenant au mari, et sont-ils liés l'un à l'autre par des rapports de servitude ?
Source : Gallica

Paul Pinchon Faculté de droit de Paris. Du Principe de l'inaliénabilité du fonds dotal et de ses conséquences en droit romain et en droit français… (1880)

Outre son action en nullité contre l'acquéreur, la femme peut recourir contre son mari, ou contre les héritiers du mari pour se faire indemniser du préjudice que lui cause l'aliénation du bien dotal. Cette action en indemnité ne pourrait d'ailleurs lui appartenir quand elle-même a concouru à l'aliénation, puisqu'en pareil cas c'est elle qui a vendu, le mari se bornant à donner une autorisation. Mais quand le mari, à titre de propriétaire ou en nom qualifié, a vendule fonds dotal, la femme peut assurément se contenter d'agir contre lui, en vertu du principe général de responsabilité.
Source : Gallica

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